Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.
IdentifiantLEGIARTI000006405065
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 63 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

2. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4139-3 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.