Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.
IdentifiantLEGIARTI000006405066
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 64 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.
2. Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.
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