Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ
  4. Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006405070
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 67 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Sont placés en congé du personnel navigant :

2. 1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

3. 2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint la limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

4. Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

5. Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

6. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4139-7 du Code de la défense.

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