Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006405074
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 71 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.
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