Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre XI : Cessation de l'état militaire.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre XI : Cessation de l'état militaire.
IdentifiantLEGIARTI000006405077
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 74 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

2. 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 90 ;

3. 2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

4. 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

5. 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

6. 5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

7. 6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 ;

8. 7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

9. 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4139-14 du Code de la défense.

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