1. Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues par les dispositions de l'article 45 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre XI : Cessation de l'état militaire.
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
- TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre XI : Cessation de l'état militaire.
IdentifiantLEGIARTI000006405078
Texte parentLEGITEXT000006051447
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4139-15 du Code de la défense.
Aller plus loin
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