Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Officiers généraux.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre Ier : Officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006405080
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 77 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
2. 1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
3. 2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
4. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
5. Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
6. A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.