Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers généraux.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. Chapitre Ier : Officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006405080
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 77 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

2. 1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

3. 2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

4. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

5. Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

6. A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4141-2 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.