Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Officiers généraux.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre Ier : Officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006405081
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 78 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. L'officier général est admis dans la deuxième section :
2. 1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
3. 2° Par anticipation :
4. a) Soit sur sa demande ;
5. b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
6. L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.
7. En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.