Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Officiers généraux.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre Ier : Officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006405082
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 79 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du b) du 3° de l'article 41 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.
2. L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
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