Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Officiers généraux.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre Ier : Officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006405083
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 80 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. L'officier général peut être maintenu dans la première section :
2. 1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
3. 2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
4. Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.
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