1. Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article
Article 81
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers généraux.
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Chapitre Ier : Officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006405084
Texte parentLEGITEXT000006051447
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4141-6 du Code de la défense.
Aller plus loin
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