Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006405086
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 83 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

2. 1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

3. 2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

4. 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

5. Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4142-1 du Code de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.