Textes › Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 › Article 83
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement Chapitre II : Militaires servant à titre étranger. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Chapitre II : Militaires servant à titre étranger. Identifiant LEGIARTI000006405086
Texte parent LEGITEXT000006051447
Référence article 83 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)copier Légifrance →
1. En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
2. 1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
3. 2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
4. 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
5. Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.
6. Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.
Aller plus loin Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.
Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI , identifiant LEGIARTI000006405086 , Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance .