Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006405087
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 84 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

2. Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4142-2 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.