Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 85

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. Chapitre II : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006405088
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 85 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4142-3 du Code de la défense.

Aller plus loin

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