Texte publié au Journal officiel
1. Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
2. « 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Texte publié au Journal officiel
1. Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
2. « 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »
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