Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006405100
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 95 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 6 est ainsi modifié :

3. a) Le 2° est ainsi rédigé :

4. « 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

5. b) Les 3° et 4° sont abrogés ;

6. 2° L'article L. 7 est ainsi rédigé :

7. « Art. L. 7. - Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. » ;

8. 3° L'article L. 23 est ainsi rédigé :

9. « Art. L. 23. - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;

10. 4° Après le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

11. « 1° bis Lorqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

12. « Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

13. « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; »

14. 5° Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :

15. « Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7. » ;

16. 6° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : « , s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;

17. 7° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : « , ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

18. II. - Les dispositions du 4° du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Aller plus loin

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