Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006405102
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 97 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

3. « 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

4. 2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième » ;

5. 3° Dans le premier alinéa de l'article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.