1. Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.
Décret n°2005-271 du 24 mars 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mars 2005.
TexteDécret n°2005-271 du 24 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239693
Texte parentLEGITEXT000006051448
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