Décret n°2005-271 du 24 mars 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mars 2005.

TexteDécret n°2005-271 du 24 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239693
Texte parentLEGITEXT000006051448
Référencearticle 4 du décret n°2005-271 du 24 mars 2005 (version du 26 mars 2005)Légifrance →

1. Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.