Décret n°2005-271 du 24 mars 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mars 2005.

TexteDécret n°2005-271 du 24 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239694
Texte parentLEGITEXT000006051448
Référencearticle 5 du décret n°2005-271 du 24 mars 2005 (version du 26 mars 2005)Légifrance →

1. A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional compétent pour la discipline concernée, sont titularisés par décision du recteur de l'académie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.