Décret n°2005-275 du 24 mars 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-275 du 24 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239718
Texte parentLEGITEXT000006051452
Référencearticle 1 du décret n°2005-275 du 24 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 18 juin 1993 susvisé est complété par la phrase suivante : « Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des ordonnateurs secondaires qui peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité pour les actes qu'ils déterminent. »

2. II. - Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Il prend les décisions et passe les contrats au nom de l'établissement. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en la matière aux directeurs et aux chefs des services interrégionaux ou régionaux en métropole et outre-mer, aux directeurs en charge de la logistique ainsi qu'aux directeurs des services centraux de l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité dans la limite de leurs attributions. »

4. III. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes :

5. « Il a compétence pour prendre les décisions individuelles relatives à la gestion des corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, des techniciens supérieurs de la météorologie, des techniciens de la météorologie, des aides-techniciens de la météorologie, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps. »

6. IV. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « aux chefs de service de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à leurs collaborateurs appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou personnels assimilés » sont remplacés par les mots : « aux chefs de service de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à leurs collaborateurs dans la limite de leurs attributions. ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.