Décret n°2005-276 du 24 mars 2005 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-276 du 24 mars 2005
RattachementTITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006884836
Texte parentLEGITEXT000006051453
Référencearticle 10 du décret n°2005-276 du 24 mars 2005 (version du 26 mars 2005)Légifrance →

1. Il peut être dérogé aux spécifications techniques d'interopérabilité, y compris celles relatives au matériel roulant, en cas de renouvellement, de réaménagement ou d'extension d'une ligne existante, lorsque leur application risque de compromettre la viabilité économique d'un projet.

2. Cette dérogation peut également être accordée lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par les spécifications techniques d'interopérabilité sont incompatibles avec les caractéristiques techniques de la ligne existante.

3. La demande de dérogation est adressée au ministre chargé des transports. Elle présente les spécifications retenues ainsi que les spécifications techniques d'interopérabilité auxquelles Réseau ferré de France ou le demandeur, s'il s'agit de la construction d'un matériel roulant, souhaite déroger. Le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé prend en compte les spécifications retenues ainsi que les spécifications techniques auxquelles il est dérogé.

4. S'il est favorable à l'octroi de la dérogation, le ministre chargé des transports transmet la demande dans un délai de trois mois à la Commission européenne. Une demande non transmise dans ce délai est réputée refusée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.