1. Le ministre chargé des transports définit par arrêté les projets de renouvellement ou de réaménagement pour lesquels Réseau ferré de France ou le demandeur, s'il s'agit d'un projet concernant le matériel roulant, lui adressent préalablement un dossier décrivant le projet et la mise en oeuvre des spécifications techniques d'interopérabilité.
Décret n°2005-276 du 24 mars 2005 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-276 du 24 mars 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES DE NATURE STRUCTURELLE SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
IdentifiantLEGIARTI000006884837
Texte parentLEGITEXT000006051453
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