1. En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.
Décret n°2005-276 du 24 mars 2005 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-276 du 24 mars 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES DE NATURE STRUCTURELLE SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
IdentifiantLEGIARTI000006884839
Texte parentLEGITEXT000006051453
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