Décret n°2005-276 du 24 mars 2005 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.

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TexteDécret n°2005-276 du 24 mars 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES DE NATURE STRUCTURELLE SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
IdentifiantLEGIARTI000006884840
Texte parentLEGITEXT000006051453
Référencearticle 14 du décret n°2005-276 du 24 mars 2005 (version du 26 mars 2005)Légifrance →

1. S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.

2. Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.