1. Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou employés sans être munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV. Leur emploi doit être conforme à leur destination et leur installation et leur entretien doivent respecter les spécifications techniques qui leur sont applicables.
Décret n°2005-276 du 24 mars 2005 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-276 du 24 mars 2005
RattachementTITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006884830
Texte parentLEGITEXT000006051453
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