Décret n°2005-276 du 24 mars 2005 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-276 du 24 mars 2005
RattachementTITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006884832
Texte parentLEGITEXT000006051453
Référencearticle 7 du décret n°2005-276 du 24 mars 2005 (version du 26 mars 2005)Légifrance →

1. Toute personne qui a établi une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

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