Décret n°2005-297 du 31 mars 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2005-297 du 31 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239773
Texte parentLEGITEXT000006051468
Référencearticle 2 du décret n°2005-297 du 31 mars 2005 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Cette allocation est différenciée pour tenir compte :

2. - des responsabilités liées au poste occupé ;

3. - de la manière de servir.

4. Ces deux critères peuvent se cumuler.

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