1. A chacun de ces deux critères, définis à l'article 2, correspond un nombre annuel de points, fixé par catégorie d'agents. Pour tenir compte des situations et des évaluations individuelles, il est appliqué au nombre annuel de points un coefficient multiplicateur pouvant varier entre 0 et 3. Toutefois, la moyenne des coefficients attribués à chaque critère est fixée, toutes catégories confondues, au maximum à 2.
Décret n°2005-297 du 31 mars 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2005-297 du 31 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239774
Texte parentLEGITEXT000006051468
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