Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteOrdonnance n°2005-299 du 31 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239788
Texte parentLEGITEXT000006051470
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. Pendant la période transitoire, l'instance nationale engage les négociations en vue de la conclusion d'accords :

2. a) Se substituant aux conventions collectives en vigueur au sein des trois régimes avant leur regroupement ;

3. b) Définissant les garanties individuelles, notamment de classification et d'emploi, dont bénéficieront les agents, dans le cadre d'un reclassement négocié, au sein des organismes du régime social des travailleurs indépendants ;

4. c) Déterminant, après consultation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, les garanties individuelles, notamment de classification et d'emploi dont bénéficieront à titre contractuel les agents, dans le cadre d'un reclassement négocié, au sein des organismes du régime général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.