1. Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de l'article 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous l'autorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de l'article 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte n'est pas inférieure à deux heures.
Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.
TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672405
Texte parentLEGITEXT000006051476
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