Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672405
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 10 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de l'article 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous l'autorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de l'article 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte n'est pas inférieure à deux heures.

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