RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672406
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 11 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →
1. A bord des navires à passagers, une convention collective ou un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous l'autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.
2. Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au moins deux heures, les autres d'au moins une heure.
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