Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672407
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 12 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. Dans les cas prévus au I de l'article 5, les périodes de repos à bord peuvent être interrompues.

2. Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et le marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire, accordée immédiatement ou dès que possible.

3. Les appels, les exercices d'incendie et d'évacuation et tous exercices prescrits par la législation nationale et les règles internationales applicables doivent se dérouler de manière à éviter, si possible, d'interrompre les périodes de repos.

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