Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672408
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 13 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.

2. Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.

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