Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672409
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 14 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. Le contingent annuel d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé, par marin, à :

2. a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;

3. b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.

4. Des accords d'entreprise peuvent modifier ces seuils, sous réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une situation moins favorable pour le marin.

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