Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672411
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 16 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. Les journées ou demi-journées de repos prévues au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail ne peuvent être prises à bord.

2. Les modalités selon lesquelles sont pris ces repos, en particulier les conditions dans lesquelles ils pourront être regroupés, le cas échéant, avec d'autres repos, sont fixées par convention ou accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code.

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