Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672413
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 18 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.

2. Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.

3. Ce registre qui est tenu à la disposition des représentants du personnel est rédigé en français et, si nécessaire, en langue anglaise. Il doit être conforme au modèle défini par l'arrêté relatif à la sécurité des navires pris pour l'application de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.