1. Est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.
Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.
TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006672397
Texte parentLEGITEXT000006051476
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