Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672403
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 8 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

2. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5544-15 du Code des transports.

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