Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-305 du 31 mars 2005
RattachementChapitre II : Navires autres que de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006672404
Texte parentLEGITEXT000006051476
Référencearticle 9 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application des dispositions relatives au personnel de quart employé sur les navires mentionnés à l'article 3 de la convention internationale de 1978 susvisée, une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions du second alinéa de l'article 8, pour les activités et dans les conditions définies aux articles 10 et 11 du présent décret.
2. Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5544-16 du Code des transports.
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