Décret n° 2005-315 du 1 avril 2005 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2005-315 du 1 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006334011
Texte parentLEGITEXT000006051487
Référencearticle 14 du décret n° 2005-315 du 1 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 7 janvier 2004 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° A l'article 2, la référence : « au 1° et au 2° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;

3. 2° Aux articles 3 et 4, la référence : « au 1° du II de l'article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a et b du 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a et b du 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;

4. 3° A l'article 5, la référence : « au 2° du II de l'article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a, b et c du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts ». Au III du même article, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « principalement » ;

5. 4° La dernière phrase de l'article 6 est ainsi rédigée :

6. « En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chaque entreprise de production. » ;

7. 5° L'article 7 est ainsi rédigé :

8. « I. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

9. 1° Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;

10. 2° Un plan de financement provisoire ;

11. 3° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;

12. 4° La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;

13. 5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

14. II. - La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. » ;

15. 6° A l'article 8, la référence : « à l'article 7 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 7 » et les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par les mots : « remplit les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;

16. 7° A l'article 9, après les mots : « doit être présentée » sont ajoutés les mots : « , après la délivrance du visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, » ;

17. 8° A l'article 10, les mots : « et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;

18. 9° A l'article 11, les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.