Décret n° 2005-315 du 1 avril 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 12 juillet 2014.

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TexteDécret n° 2005-315 du 1 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Conditions de réalisation des oeuvres audiovisuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006333998
Texte parentLEGITEXT000006051487
Référencearticle 2 du décret n° 2005-315 du 1 avril 2005 (version du 3 avril 2005)Légifrance →

1. Seules peuvent être agréées les oeuvres audiovisuelles qui respectent les conditions de réalisation prévues aux 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts et qui, en fonction du genre auquel elles appartiennent, répondent aux conditions de durée et de coût de production suivantes :

2. 1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction doivent être d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;

3. 2° Les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;

4. 3° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.

5. Le respect des conditions de réalisation prévues au 1° et au 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.

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