Décret n° 2005-315 du 1 avril 2005 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 12 juillet 2014.

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TexteDécret n° 2005-315 du 1 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Conditions de réalisation des oeuvres audiovisuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006334000
Texte parentLEGITEXT000006051487
Référencearticle 4 du décret n° 2005-315 du 1 avril 2005 (version du 3 avril 2005)Légifrance →

1. I. - Pour les oeuvres audiovisuelles documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 34 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :

2. 1° Groupe techniciens collaborateurs de création.

3. Il est affecté au groupe techniciens collaborateurs de création un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

4. - techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour l'ensemble des techniciens ;

5. - techniciens de la filière de l'administration et de la régie :

6. 3 points, dont 1 point pour le directeur de production et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;

7. - techniciens de la filière de la prise de vues : 6 points, dont 4 points pour le chef opérateur de la prise de vues et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;

8. - techniciens de la filière du son : 4 points pour l'ensemble des techniciens ;

9. - techniciens de la filière du montage : 6 points, dont 4 points pour le chef monteur et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens.

10. 2° Groupe tournage et postproduction.

11. Il est affecté au groupe tournage et postproduction un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :

12. - matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;

13. - postproduction son : 5 points ;

14. - postproduction image : 5 points.

15. II. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 32 points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.