1. I. - Pour les oeuvres audiovisuelles documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 34 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :
2. 1° Groupe techniciens collaborateurs de création.
3. Il est affecté au groupe techniciens collaborateurs de création un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
4. - techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour l'ensemble des techniciens ;
5. - techniciens de la filière de l'administration et de la régie :
6. 3 points, dont 1 point pour le directeur de production et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;
7. - techniciens de la filière de la prise de vues : 6 points, dont 4 points pour le chef opérateur de la prise de vues et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;
8. - techniciens de la filière du son : 4 points pour l'ensemble des techniciens ;
9. - techniciens de la filière du montage : 6 points, dont 4 points pour le chef monteur et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens.
10. 2° Groupe tournage et postproduction.
11. Il est affecté au groupe tournage et postproduction un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
12. - matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
13. - postproduction son : 5 points ;
14. - postproduction image : 5 points.
15. II. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 32 points.