1. La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée définie au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
Décret n° 2005-315 du 1 avril 2005 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-315 du 1 avril 2005
RattachementChapitre 3 : Agrément à titre définitif.
IdentifiantLEGIARTI000006334006
Texte parentLEGITEXT000006051487
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