Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 avril 2005.

TexteDécret n°2005-318 du 30 mars 2005
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006413192
Texte parentLEGITEXT000006051494
Référencearticle 5 du décret n°2005-318 du 30 mars 2005 (version du 6 avril 2005)Légifrance →

1. La situation des greffiers recrutés par concours exceptionnel et qui étaient auparavant fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau détenant un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

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