Décret n°2005-326 du 7 avril 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 avril 2005.

TexteDécret n°2005-326 du 7 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240008
Texte parentLEGITEXT000006051502
Référencearticle 5 du décret n°2005-326 du 7 avril 2005 (version du 8 avril 2005)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation pour l'emploi les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

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