Texte publié au Journal officiel
1. Les articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :
2. « Art. D. 162-6. - Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
3. « 1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
4. « a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
5. « b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
6. « c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
7. « d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
8. « 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
9. « a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
10. « b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
11. « c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
12. « d) L'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
13. « e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
14. « f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
15. « g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
16. « h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
17. « i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
18. « j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 712-71-1 du code de la santé publique ;
19. « 3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
20. « a) La politique hospitalière ;
21. « b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
22. « c) La coopération internationale en matière hospitalière.
23. « Art. D. 162-7. - Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes :
24. « 1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;
25. « 2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;
26. « 3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé.
27. « Art. D. 162-8. - Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7.
28. « Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. »