Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2007.

TexteDécret n°2005-348 du 13 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240203
Texte parentLEGITEXT000006051535
Référencearticle 1 du décret n°2005-348 du 13 avril 2005 (version du 20 octobre 2007)Légifrance →

1. Le fonds d'épargne forestière prévu au paragraphe VI de l'article 9 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée est tenu par un établissement de crédit habilité à cet effet. La procédure de désignation de cet établissement de crédit est soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence.

2. L'établissement ainsi désigné passe une convention avec le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances, qui prévoit notamment les conditions de tenue des comptes individuels et de versement des intérêts, ainsi que de déclaration et de contrôle.

3. L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés, d'une part, à la collectivité territoriale, au groupement syndical forestier et à la section de commune propriétaires de forêts et, d'autre part, au syndicat intercommunal de gestion forestière et au syndicat mixte de gestion forestière. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale, le syndicat intercommunal de gestion forestière, le syndicat mixte de gestion forestière, le groupement syndical forestier et la section de commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.