Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2007.

TexteDécret n°2005-348 du 13 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240211
Texte parentLEGITEXT000006051535
Référencearticle 5 du décret n°2005-348 du 13 avril 2005 (version du 20 octobre 2007)Légifrance →

1. I. - Les versements effectués par la personne morale concernée ainsi que les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant une période minimale de 6 ans à compter de l'ouverture du compte.

2. Toutefois, au cours de cette période, en cas de force majeure, de catastrophes naturelles, d'événements naturels ou industriels d'une exceptionnelle gravité ayant fait l'objet de mesures interministérielles, l'organe délibérant de la personne morale concernée peut décider de récupérer ses dépôts. Cette opération entraîne la clôture du compte et, sauf en cas de sinistre forestier affectant le domaine forestier appartenant à la personne morale concernée, le reversement des intérêts acquis au budget général de l'Etat.

3. II. - La durée d'un compte d'épargne forestière ne peut être supérieure à 15 ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.