Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2007.

TexteDécret n°2005-348 du 13 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240213
Texte parentLEGITEXT000006051535
Référencearticle 6 du décret n°2005-348 du 13 avril 2005 (version du 20 octobre 2007)Légifrance →

1. I. - La personne morale concernée peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au I de l'article 5, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier sur une propriété forestière relevant du régime forestier au sens de l'article L. 141-1 du code forestier, selon les modalités décrites à l'article 7. Lorsqu'elle contracte également un prêt pour le même objet, une prime d'épargne peut être versée selon la procédure et aux conditions définies aux articles 8 et 9.

2. Le retrait des fonds entraîne la clôture du compte d'épargne forestière.

3. II. - Le projet d'investissement forestier, qui comprend un ou plusieurs investissements mentionnés à l'article 12, est réalisé en un seul emprunt. La personne morale concernée consacre la totalité des fonds constitués, dépôts, intérêts capitalisés acquis et prime d'épargne, le cas échéant, à ce projet d'investissement forestier.

4. Les modalités de contrôle et de reversement des sommes indûment perçues sont fixées aux articles 10 et 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.