Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2007.

TexteDécret n°2005-348 du 13 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240219
Texte parentLEGITEXT000006051535
Référencearticle 9 du décret n°2005-348 du 13 avril 2005 (version du 20 octobre 2007)Légifrance →

1. La personne morale concernée est tenue de transmettre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt territorialement compétente une copie du contrat de prêt souscrit dans le cadre du fonds d'épargne forestière, dans un délai de deux mois après sa signature.

2. Elle est tenue également d'informer l'établissement de crédit prêteur que le contrat de prêt est souscrit en application et dans les conditions du présent décret pour des investissements forestiers limitativement énumérés.

3. Cette mention est portée dans le contrat de prêt qui doit également prévoir la clause suivante :

4. "L'établissement de crédit transmet à l'autorité mentionnée au I de l'article 8 du décret relatif au fonds d'épargne forestière, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, la liste des personnes morales auxquelles il a accordé des prêts en application du décret précité. Il fournit à cette même autorité administrative tout renseignement ou document qu'elle juge nécessaire pour vérifier le respect des conditions d'application du présent décret".

5. A défaut de remplir ces obligations, la personne morale concernée est déchue du droit à la prime d'épargne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.